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Les lois sur le droit d'auteur devraient-elles « verrouiller » la musique et la documentation afin de protéger les intérêts financiers des titulaires de droits d'auteur? Ou devraient-elles promouvoir un accès élargi et l'utilisation des biens intellectuels? Ces questions se situent au cœur du débat public croissant sur le besoin d'une loi sur le droit d'auteur équitable et équilibrée, un débat dans lequel les étudiantes et étudiants des collèges et des universités ont un intérêt d'importance critique.

En tant que créatrices et créateurs et propriétaires de matériel protégé par le droit d'auteur (mémoires, articles, thèses et productions multimédias), les étudiantes et étudiants ont besoin de protéger leurs travaux contre une appropriation injuste. Mais, pour étudier, faire des recherches, rédiger et créer de nouvelles connaissances, les étudiantes et étudiants doivent aussi avoir accès à des œuvres de tiers protégées par le droit d'auteur à un coût raisonnable. Cette perspective tripartite - d'utilisation, de création et de propriété du droit d'auteur - confère aux étudiantes et étudiants une crédibilité spéciale dans la lutte pour une loi équitable et équilibrée sur le droit d'auteur.

Droit d'auteur

La propriété intellectuelle est un concept légal régissant la propriété et l'utilisation de biens créés par le labeur intellectuel. Le droit d'auteur est la sous-catégorie de la propriété intellectuelle qui protège les « œuvres » expressives, dont les créations littéraires, dramatiques, artistiques et musicales.

La loi canadienne sur le droit d'auteur confère aux titulaires de droits d'auteur toute une panoplie de droits économiques (dont les droits de publication, de reproduction, d'exposition ou d'exécution d'une œuvre) et aux créatrices et créateurs une série de droits moraux (dont les droits de protéger l'intégrité d'une œuvre, qu'ils soient ou non associés à une œuvre, et de préserver l'honneur et la réputation d'une auteure ou d'un auteur en relation avec une œuvre).

Le droit d'auteur est violé lorsqu'une personne, sans le consentement de la ou du titulaire du droit d'auteur, fait à une œuvre ce que seulement la ou le titulaire a le droit de faire. Les personnes qui sont reconnues coupables d'infraction au droit d'auteur sont soumises à une variété de pénalités financières. La loi protège l'intérêt du public en limitant la durée du terme du droit d'auteur (généralement la vie de la créatrice ou du créateur, plus cinquante ans, terme après lequel l'œuvre fait partie du domaine public), ce qui permet certaines exceptions à ce qui pourrait autrement être considérée comme une infraction éventuelle (comme par exemple, le transfert d'œuvres protégées par le droit d'auteur à des formats accessibles aux personnes aveugles) et en permettant l'utilisation équitable (le droit d'utiliser des œuvres sans permission dans diverses circonstances).

Réforme du droit d'auteur

Au début des années 2000 le gouvernement fédéral a commencé à réformer le droit d'auteur afin de composer avec les développements dans le domaine de la technologie de l'information numérique. Les progrès de cette technologie ont bouleversé le fonctionnement normal de la Loi sur le droit d'auteur, créant simultanément des occasions pour des entreprises propriétaires du droit d'auteur d'en avoir le contrôle total et pour des escrocs commerciaux de faire des reproductions en masse illégales et instantanées. Plus subtilement, la nouvelle technologie a aussi amélioré la capacité des utilisateurs du droit d'auteur de devenir des eux-mêmes créateurs ; estompant les distinctions entre créatrice ou créateur et utilisatrice ou utilisateur, entre diffuseur et auditoire, voire entre éducatrice ou éducateur et apprenante ou apprenant.

Une bonne politique publique doit donc veiller à ce que la technologie numérique protège les intérêts légitimes du droit d'auteur des créatrices et créateurs (artistes, écrivaines ou écrivains, musiciennes ou musiciens, chercheuses ou chercheurs) et empêche les titulaires de droit d'auteur de recourir aux nouvelles technologies pour restreindre l'accès raisonnable aux ressources d'information et leur utilisation. Malheureusement, la politique sur le droit d'auteur au Canada est depuis longtemps dominée par des intérêts commerciaux qui rejettent cet équilibre. Le Canada continue d'être soumis à de fortes pressions de la part du gouvernement des États-Unis et de l'industrie internationale du spectacle pour accorder de nouvelles protections aux titulaires de droit d'auteur. En particulier, les gouvernements canadiens successifs ont été appelés à adopter une version de la U.S. Digital Millennium Loi sur le droit d'auteur (DMCA), une loi controversée qui « verrouille » les données numériques.

Dans une rupture avec la tradition, une vague d'opposition de la base a empêché le gouvernement fédéral de se plier à ces pressions commerciales. Une nouvelle génération d'activistes issus du grand public, et d'organismes spécifiques comme la population étudiante, le corps enseignant, les consommateurs, les bibliothécaires et même des secteurs de la communauté commerciale ont empêché que la Loi sur le droit d'auteur ne bascule encore davantage en faveur des titulaires de droits commerciaux aux dépens de l'intérêt public. Bien qu'il s'agisse là d'une victoire extraordinaire, la lutte passe maintenant d'une position défensive à une position où des améliorations réelles de la Loi s'imposent. En qualité d'utilisatrices ou d'utilisateurs, de créatrices ou de créateurs et de titulaires d'œuvres protégées par le droit d'auteur, les étudiantes et étudiants sont bien placés pour jouer un rôle prédominant dans la lutte pour obtenir une loi équilibrée sur le droit d'auteur . Voici les éléments clés de cette lutte :

1. Utilisation équitable

L'utilisation équitable est le droit fondamental, dans certaines circonstances, d'accéder à une partie ou à la totalité d'une œuvre ou de l'utiliser sans permission ni paiement. Plus spécifiquement, la Loi prévoit que l'utilisation équitable aux fins de recherche et d'examen n'enfreint pas le droit d'auteur. Si certaines exigences d'attribution sont satisfaites, l'utilisation équitable s'applique aussi à la critique, à l'étude et aux reportages. Bien qu'il n'y ait pas de formule précise pour définir exactement en quoi consiste l'utilisation équitable, la loi est guidée par plusieurs facteurs comme la nature de l'utilisation, son caractère, son but et son ampleur.

Traditionnellement, l'utilisation équitable faisait froncer les sourcils aux tribunaux canadiens et était perçue comme une défense technique limitée contre les plaintes de violation du droit d'auteur. Mais cette perspective restrictive s'est vue transformée à la suite d'un jugement récent rendu par la Cour suprême du Canada. Ce changement critique est survenu en 2004 avec le jugement de la CCH Canadienne Ltée c. le Barreau du Haut-Canada. La cour a rejeté le point de vue selon lequel l'utilisation équitable n'était qu'un simple moyen de défense limité contre les accusations de violation :

« ... Sur le plan procédural, le défendeur doit prouver que son utilisation de l'œuvre était équitable; cependant, il est peut-être plus juste de considérer cette exception comme une partie intégrante de la Loi sur le droit d'auteur plutôt que comme un simple moyen de défense. Un acte visé par l'exception relative à l'utilisation équitable ne viole pas le droit d'auteur. À l'instar des autres exceptions que prévoit la Loi sur le droit d'auteur, cette exception correspond à un droit des utilisateurs. Pour maintenir un juste équilibre entre les droits des titulaires du droit d'auteur et les intérêts des utilisateurs, il ne faut pas l'interpréter restrictivement. »

La cour a jugé que les catégories d'utilisation équitable de la recherche et de l'étude privée devaient recevoir une interprétation plus vaste et plus libérale. Outre l'élargissement des catégories d'utilisation équitable et la permission d'y avoir recours accordée à un intermédiaire (une ou un bibliothécaire, par exemple), la cour a également confirmé la liste des facteurs qui devraient guider la décision d'une utilisation équitable :

  • le but de l'utilisation;
  • la nature de l'utilisation;
  • l'ampleur de l'utilisation;
  • les solutions de rechange à l'utilisation;
  • la nature de l'œuvre; et
  • l'effet de l'utilisation sur l'œuvre

La reconnaissance par la Cour suprême d'une nouvelle doctrine du droit d'auteur fondée sur les droits des utilisatrices et utilisateurs et le besoin d'équilibrer soigneusement les intérêts entre les titulaires du droit d'auteur et les droits des utilisatrices et utilisateurs doit être enchâssé dans la Loi sur le droit d'auteur.

Cette approche non limitative reflète la signification du cas de la CCH et sert également les intérêts des étudiantes et étudiants, des enseignantes et enseignants, des bibliothécaires et de l'administration ainsi que d'autres adeptes de l'éducation permanente qui ne sont pas affiliées ou affiliés à un établissement. Cette approche générale éviterait d'avoir à demander des exceptions spéciales pour les établissements d'enseignement, lesquelles ne sont pas offertes au grand public.

2. Exceptions destinées aux établissements d'enseignement

Demander des exemptions spéciales pour les établissements d'enseignement est la démarche empruntée lors de la dernière ronde de réforme du droit d'auteur en 1997. Il en est résulté un ensemble de privilèges étroits compliqués et peu utiles aux établissements d'enseignement. Malheureusement, cette démarche est toujours préconisée par des groupes qui représentent un nombre restreint d'intervenantes et d'intervenants des universités et collèges : les administratrices et administrateurs. Chercher à obtenir d'autres exemptions spéciales qui ne sont pas offertes au grand public est une stratégie fondamentalement défectueuse. La meilleure option est une définition élargie et non limitative de la Loi sur l'utilisation équitable qui tient compte des principes définis dans le jugement sur la CCH.

3. La GDN, les MPT et autres règlements anti-contournement

Afin de protéger les œuvres numériques contre l'accès non autorisé ou d'en surveiller l'utilisation, certains titulaires du droit d'auteur recourent au cryptage et à d'autres mesures de protection technique (MPT). Les MPT ne se sont pas avérées la solution miracle qu'avaient espérée les titulaires de droit d'auteur parce qu'elles peuvent être contournées. Pour appuyer l'efficacité des MPT aux É.-U., la DMCA interdit le contournement des MPT et les dispositifs qui facilitent le contournement. Le Canada subit présentement de très fortes pressions pour l'adoption de mesures semblables à celles de la DMCA - des pressions auxquelles il faut résister.

Le danger d'une législation anti-contournement trop vaste comme la DMCA est que, même si elle a une certaine incidence sur l'escroquerie commerciale, elle peut aussi empêcher des activités autrement légales comme l'utilisation équitable, l'accès aux œuvres dans le domaine public, la préservation d'archives, le changement de temps et de format, l'interopérabilité des dispositifs et les prêts bibliothécaires. Pour parvenir à un équilibre dans la Loi sur le droit d'auteur le Canada doit rejeter les modifications du style de la DMCA. Un effort en vue d'aborder la question du contournement ou de l'anti-contournement ne doit pas limiter la capacité des utilisatrices ou utilisateurs de contourner des mesures qui minent la protection de la vie privée ou les droits à l'accès prévus par la loi. En particulier, la Loi sur le droit d'auteur ne doit pas interdire les dispositifs capables de contourner les MPT, car ces dispositifs servent souvent à des fins qui n'enfreignent pas le droit d'auteur.

4. Notification et retrait

Selon la DMCA, les fournisseurs de services Internet aux États-Unis doivent se conformer à la procédure « Notice and Take Down » (notification et retrait) afin d'éviter d'être tenus responsable pour des actes de violation de droit d'auteur commis par leur clientèle. Selon les dispositions « Notice and Take Down », si une ou un titulaire de droit d'auteur croit que du matériel en ligne viole son droit d'auteur, il n'a qu'à envoyer un avis au fournisseur de services Internet pour l'ordonner de retirer le matériel. Les règles de Notice and Take Down n'accordent pas à l'utilisateur l'occasion de répondre à ces allégations et ne font pas que permettre, mais encourage, une forme de censure.

Une autre solution serait de mettre en œuvre une procédure de « notification et notification » où le fournisseur de service Internet n'aurait qu'à envoyer une notification à la personne présumée avoir commis une violation du droit d'auteur. Il s'agit d'un compromis raisonnable. L'idée que du matériel pourrait être retiré unilatéralement d'une page de site Web pour des allégations de violation non prouvées est une offense non seulement à la liberté universitaire mais aussi aux droits à la liberté d'expression.

5. Dommages-intérêts préétablis

Si une personne a été accusée d'être responsable d'une violation d'un droit d'auteur, la ou le titulaire du droit d'auteur peut obtenir des dommages-intérêts compensatoires et des dommages-intérêts préétablis. Les dommages-intérêts compensatoires, qui n'est parfois qu'une somme d'argent minime, sont basés sur les pertes subies par la ou le titulaire ou sur les gains obtenus par la personne qui a enfreint le droit d'auteur. Les dommages-intérêts préétablis, quant à eux, sont établis dans la loi et peuvent entraîner le paiement d'une amende allant de 500 $ à 20 000 $ pour chaque œuvre dont le droit d'auteur a été violé. À cause de l'aspect punitif des dommages-intérêts préétablis, leur disponibilité même est une contrainte contre la permission d'utiliser des œuvres, comme dans le cas de l'utilisation équitable. Pour que les droits d'utilisation aient un sens, les dommages-intérêts devraient être limités. Si une personne agissant de bonne foi croit que l'utilisation qu'elle fait d'une œuvre est justifiée selon l'utilisation équitable ou une autre forme de limitation, elle ne devrait pas être tenue responsable et passible de dommages-intérêts préétablis.

6. Droit d'auteur de la Couronne

Le droit d'auteur de la Couronne est le droit d'auteur accordé au gouvernement pour toutes les œuvres créées sous sa direction. Ces œuvres du gouvernement sont payées par l'argent des contribuables et ceux-ci ne devraient pas être obligés de payer deux fois pour avoir accès à ces œuvres et les utiliser. L'élimination du droit d'auteur de la Couronne responsabiliserait davantage le gouvernement et mènerait à une plus grande transparence dans ce domaine.

7. Droits moraux

Selon l'article 14.1 (1) de la Loi sur le droit d'auteur :

« L'auteur d'une oeuvre a le droit ... à l'intégrité de l'œuvre et ... le droit, compte tenu des usages raisonnables, d'en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l'anonymat. »

Ces droits, caractérisés en tant que droits moraux pour les distinguer des droits économiques (pour la publication, reproduction, exposition ou représentation d'une œuvre) aux fins de la Loi, protègent l'honneur et la réputation d'une auteure ou d'un auteur et ne peuvent être vendus ni autrement transférés. On peut cependant y renoncer et les créatrices et créateurs subissent souvent des pressions énormes de la part d'éditeurs commerciaux pour ce faire. Si une étudiante ou un étudiant a été embauché pour rédiger un rapport, l'organisme contractant pourrait par exemple vouloir y changer la conclusion mais y attacher tout de même le nom de l'étudiante ou de l'étudiant. Si les droits moraux restent intacts, l'étudiante ou l'étudiant peut empêcher que cela n'arrive. Si elle ou il renonce aux droits moraux, elle ou il perd ce pouvoir. Afin d'éviter ce genre de situation, la Loi sur le droit d'auteur devrait être modifiée pour faire en sorte que, dans les cas où il y a inégalité des pouvoirs lors des négociations entre une créatrice ou un créateur et un distributeur, les droits moraux demeurent inaliénables.

Conclusion

Les étudiantes et étudiants seraient bien servis par une Loi sur le droit d'auteur qui équilibre de façon juste les intérêts des utilisateurs, des créateurs et des titulaires des droits d'auteur des oeuvres. Ce n'est qu'avec ce genre d'équilibre qu'un espace d'information vigoureux puisse se développer et devenir un lieu où l'information et le savoir existent comme héritage partagé de l'humanité.

 
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